Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

commission des affaires économiques

N°COM-209 rect.

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-20 du Code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En application de l’article L.2212-2, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L.250-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire.

Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes et les riverains (nécessité d’augmenter les traitements des parcelles avoisinantes pour protéger les récoltes).

Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale dans la gestion des risques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond