Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
commission des affaires économiques
N°COM-220 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 689 )
AMENDEMENT
| Satisfait ou sans objet |
présenté par
MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL
ARTICLE 1ER
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Alinéa 6, après la onzième phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’avenir agricole reconnu en application du présent II et qu’ils ont pour objet principal le maintien ou le développement de capacités indispensables à la souveraineté alimentaire nationale ou à la continuité d’une filière agricole territoriale, les ouvrages, installations, travaux et aménagements correspondants sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette présomption est appréciée au regard de la contribution du projet à la réduction de la dépendance aux importations, au maintien des capacités de production agricoles, à la préservation d’un maillage territorial d’outils collectifs ou à la continuité des débouchés des exploitations agricoles concernées. Elle est sans incidence sur l’appréciation des autres conditions prévues au même article L. 411-2.
Objet
La reconnaissance des projets d’avenir agricole doit permettre d’accompagner les initiatives qui contribuent directement à la souveraineté alimentaire et au maintien des filières dans les territoires.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets dont la réalisation dépend d’équipements indispensables à la production, à la transformation, à l’abattage, au stockage, au conditionnement, à la logistique ou à la commercialisation des produits agricoles.
Dans de nombreux territoires, la disparition de ces outils fragilise l’ensemble de la chaîne agricole : les débouchés se raréfient, les coûts augmentent, les transmissions deviennent plus incertaines et la dépendance aux importations progresse.
L’amendement retient une rédaction encadrée. La présomption de raison impérative d’intérêt public majeur ne concernerait que les ouvrages, installations, travaux et aménagements nécessaires à un projet d’avenir agricole reconnu et présentant un lien direct avec la souveraineté alimentaire nationale ou la continuité d’une filière agricole territoriale.
Cette présomption ne dispenserait pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues par le code de l’environnement, notamment l’absence de solution alternative satisfaisante et la préservation de l’état de conservation des espèces concernées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.