Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

commission des affaires économiques

N°COM-35 rect. quater

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING, GRAND, CAPUS et ROCHETTE et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 111-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L'article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones agricoles, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par des collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Le I de l'article L. 161-4 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. »

 

Objet

La France collecte chaque année entre 60 et 70 millions de tonnes de céréales et graines oléoprotéagineuses. Derrière ce chiffre, un maillon essentiel : les collecteurs agréés, dont le rôle central dans l'achat, la première mise en marché et la commercialisation des grains est expressément reconnu par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 666-1 et L. 667-2).

 

Ces opérateurs sont pourtant freinés par un droit de l'urbanisme inadapté. Soumis aux règles restrictives applicables aux zones agricoles, ils se heurtent à des blocages concrets pour construire ou agrandir leurs silos et entrepôts de stockage — des infrastructures pourtant indispensables à la conservation des grains, à leur traçabilité et au respect des normes sanitaires.

 

La conséquence est directe : des capacités de stockage insuffisantes, une logistique fragilisée, et in fine une compétitivité des filières céréalières menacée. C'est la souveraineté alimentaire nationale qui est en jeu.

 

Le présent amendement apporte une réponse ciblée et proportionnée. Sans remettre en cause les principes généraux de protection des zones agricoles, il ouvre expressément la possibilité d'y autoriser les constructions et installations strictement nécessaires à l'activité des collecteurs agréés, à travers une modification des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme.

 

Cette adaptation est légitime : les infrastructures de collecte et de stockage de grains sont le prolongement naturel de la production agricole. Elles contribuent à la protection, à la valorisation et au développement de l'agriculture, activités d'intérêt général majeur au sens de l'article L. 1 A du code rural. Il serait paradoxal que le droit de l'urbanisme continue d'entraver ce qui concourt directement à la vitalité des exploitations agricoles et à l'approvisionnement des marchés nationaux et internationaux.

 

Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond