Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

commission des affaires économiques

N°COM-38 rect. ter

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. CAPUS et ROCHETTE


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)

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Modifier ainsi l’alinéa 11 :

 

« 1° Après l’article L. 441-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-1-1 bis :

« Art. L. 441-1-1 bis – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441-1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441-3 est réalisée en France.

« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires.

 

Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, des pratiques de contournement persistent, notamment via le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national, déconnectant la négociation commerciale des réalités économiques

françaises.

 

Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être réalisée en France.

 

Cette mesure vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production et la juste rémunération des producteurs.

 

Elle est strictement encadrée et conforme au droit de l’Union européenne, en ce qu’elle est proportionnée et limitée aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française. Elle contribue ainsi à renforcer la souveraineté alimentaire et à consolider l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond