Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
commission des affaires économiques
N°COM-449
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 689 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. PILLEFER
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins 45 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au 2°, au moins la moitié des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles. »
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles, élu en son sein. »
Objet
Cet amendement poursuit l’objectif d’assurer au sein des commission locales de l’eau une meilleure prise en compte des intérêts du monde agricole, tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de représentativité des élus locaux au sein de la gouvernance des CLE, dans la mesure où les collectivités territoriales constituent les principaux financeurs de la politique de l’eau.
Le premier volet de cet amendement consiste à proposer des seuils minimaux de répartition des sièges au sein de la CLE pour deux catégories d’acteurs, les élus locaux d’une part et les usagers de l’autre.
Pour les représentants des collectivités locales, ce seuil minimal de représentativité est fixé à 45 %. Il est primordial de conserver aux élus locaux, qui constituent les principaux contributeurs en matière de politique de l’eau, la proportion la plus significative de ces sièges.
En ce qui concerne les usagers, cet amendement augmente à 35 % le seuil minimal de représentativité, tout en assurant au sein de cette catégorie une proportion minimale de 50 % des sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles agricoles.
Le second volet de cet amendement est de généraliser à l’ensemble des CLE la constitution d’une commission technique agricole. Les retours d’expérience sur cette pratique existante au sein de certaines CLE sont positifs : ils confirment que cette instance joue un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), et que l’instruction en amont par cette commission technique des sujets relevant de sa compétence permet une meilleure prise en compte des spécificités du monde agricole.