Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
commission des affaires économiques
N°COM-52 rect. quater
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 689 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme NOËL, MM. SIDO et SOL, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI et POINTEREAU et Mmes Pauline MARTIN, DUMONT et BORCHIO FONTIMP
ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle.