PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES,

Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1 er  juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1 er  janvier 2026.

Si, après le 1 er  janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

(nouveau) . – Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 et le 2° du II de l'article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 » ;

2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 ».

II. – Le chapitre I er du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l'article 64 sont ainsi rédigés :

« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1, sans préjudice de l'article 1 er de la loi n°       du       relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

« “7° Eau, sans préjudice de l'article 1 er de la loi n°       du       relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ; »

2°  (nouveau) Le dernier alinéa du a du 1° du II de l'article 66 est ainsi rédigé :

« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1.” ; ».

Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 5214‑21 sont supprimés ;

2°  (nouveau) La première phrase du IV de l'article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :

a)  Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;

b)  Les mots : « au moins » sont supprimés.