PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES,
Article 1er
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Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre
optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire,
résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1
er
juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le
transfert de compétences prend effet le 1
er
janvier 2026.
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Si, après le 1
er
janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre
elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice
de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération,
dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
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Article 2
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I
(nouveau)
. – Le titre I
er
du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 et le 2° du II de l'article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées,
dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones
urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 » ;
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2° Au
a
du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées,
dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones
urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 ».
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II. – Le chapitre I
er
du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
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1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l'article 64 sont ainsi rédigés :
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« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales
et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1, sans préjudice de l'article 1
er
de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés
de communes ;
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« “7° Eau, sans préjudice de l'article 1
er
de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés
de communes.” ; »
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2°
(nouveau)
Le dernier alinéa du
a
du 1° du II de l'article 66 est ainsi rédigé :
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« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales
et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226‑1.” ; ».
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Article 3
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Le titre I
er
du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 5214‑21 sont supprimés ;
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2°
(nouveau)
La première phrase du IV de l'article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :
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a)
Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
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b)
Les mots : « au moins » sont supprimés.
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