Article 1er
|
L'article 55 du code civil est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du domicile de l'un des parents ou du lieu de la naissance. Si la déclaration est effectuée auprès de l'officier de l'état civil du domicile de l'un des parents, une attestation dûment signée par les parents devra être produite à l'officier de l'état civil afin d'établir leur accord sur le lieu de déclaration de naissance. Mention du lieu de l'accouchement est portée à l'acte. » ; |
|
2° Le deuxième alinéa est supprimé. |