Article 1er
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I. – Il est institué un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. |
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Ce comité vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission : |
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1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l'accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d'une maladie chronique ; |
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2° D'évaluer la pertinence de ces textes ; |
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3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; |
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4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. |
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II. – Ce comité est composé : |
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1° De représentants de l'État ; |
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2° De deux députés et de deux sénateurs ; |
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3° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; |
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4° De représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. |
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III. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. |