Article 1er
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Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent l'effectivité du droit des personnes qu'ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir. |
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Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Elles sont journalières. |
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Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement. |