Article 1er
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L'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à IV ainsi rédigés : |
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« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné. |
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« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné. |
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« III. – Pour l'obtention de l'agrément mentionné au II, le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Ce dossier comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant. |
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« L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre, sous réserve des résultats d'une visite de conformité qui peut être organisée par l'agence pendant cette période. |
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« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé s'il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou si ce projet n'est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2. L'agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée au deuxième alinéa du présent III révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé. |
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« IV. – La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis. » ; |
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3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ». |