Article 1er
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I (nouveau) . – Le chapitre I er du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés : |
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« Art. 1399-1 . – L'époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l'époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage. |
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« Art. 1399-2 . – L'époux condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis , 3°, 4° et 5° de l'article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage. |
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« Art. 1399-3 . – La déclaration de déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès. |
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« Art. 1399-4 . – La déchéance prévue aux articles 1399-1 et 1399-2 ne s'applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l'article 1396, sa volonté que l'intégralité des clauses de la convention matrimoniale s'applique en cas de décès. |
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« Art. 1399-5 . – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l'article 1399-1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d'une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. |
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« Art. 1399-6 . – Lorsqu'un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l'article 1399-1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l'apport à la communauté de biens propres de l'époux défunt. » |
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I bis (nouveau) . – Le I s'applique à l'ensemble des conventions matrimoniales en cours. |
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II. – (Supprimé) |