Article 1er
|
Le représentant de l'État dans la région ou le département peut, pour un motif d'intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions non réglementaires relevant soit de sa compétence, soit de celle des agences ou des services déconcentrés de l'État. |
|
La dérogation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes : |
|
1° Lorsqu'elle bénéficie à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, elle doit avoir pour effet de faciliter la conduite des projets locaux ou d'alléger le poids des normes sur les finances locales ; |
|
2° Lorsqu'elle bénéficie à une entreprise ou à un particulier, elle doit avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. |
|
Un décret en Conseil d'État fixe les autres conditions du recours au droit de dérogation, en particulier les matières dans lesquelles la dérogation est exclue pour des raisons de sécurité ou de défense. |