Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune

Après l'article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2411-18-1 . – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d'une section de commune :

« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l'hypothèse où la commission syndicale n'a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l'article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ;

« 2° Soit lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ;

« 3° Soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. »

Après l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2411-10-1 . – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A  bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d'une section de commune.

« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.

« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

L'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b)  À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

Au premier alinéa de l'article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».

Le premier alinéa de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « département », la fin est ainsi rédigée : « sur demande du conseil municipal, après avoir consulté la commission syndicale, ou, si elle n'a pas été constituée, après avis des membres de la section. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission syndicale ou les membres de la section disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis, faute de quoi leur avis est réputé favorable. »

Après l'article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2411-18-2 . – À la suite d'un transfert des biens de la section dans le patrimoine privé de la commune, les ayants-droits dont les droits sont abrogés, peuvent demander au conseil municipal la continuité de l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

« La demande de l'exploitant doit intervenir dans un délai de deux mois. Dans cette hypothèse, le conseil municipal doit faire droit à cette demande de continuité jusqu'au terme du bail préexistant.

« À défaut de demande de l'exploitant dans le délai imparti, ou en cas de vacance d'un bien de la section, le conseil municipal peut décider d'une attribution à un exploitant résidant dans la commune, dans le respect des règles définies par l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »