Article 1er
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Après l'article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2411-18-1 . – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d'une section de commune : |
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« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l'hypothèse où la commission syndicale n'a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l'article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ; |
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« 2° Soit lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ; |
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« 3° Soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. |
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« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » |