Article 1er
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I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, avant le 1 er janvier 2026 sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. |
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Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 dudit code, avant le 1 er janvier 2026, à l'exclusion de celles affectées à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. |
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Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, des versements ou des sommes attribuées au titre de la participation ou de l'intéressement ont été affectés à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif mentionnés aux articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou ont été affectés selon les modalités prévues à l'article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est exclu. |
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II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois. |
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III. – Les sommes versées au bénéficiaire en application du même I ne peuvent excéder un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux. |
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IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-2, L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail. |
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V. – Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés aux plans d'épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du même code ainsi qu'aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l'article L. 224-24 et à l'article L. 224-27 du code monétaire et financier. |
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VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article. |
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VII. – L'organisme gestionnaire ou, à défaut, l'employeur déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article. |
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VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I. |
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IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de cette mesure, un rapport d'évaluation comprenant les montants des avoirs débloqués. |