Article 1er
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À titre expérimental et pour une durée de dix ans, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy est régi par les dispositions applicables aux établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire mentionnés à l'article L. 114-1 du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi. |