Projet de loi Accès aux origines des personnes adoptées
Direction de la Séance
N°76
18 décembre 2001
(1ère lecture)
(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
Article 1er
(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
Objet
L'amendement n° 15 proposé par la commission des lois vise à permettre la communication de l'identité de la mère de naissance, s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprenant en cela la jurisprudence de la CADA.
Sans revenir sur cette jurisprudence ni sur la volonté du Sénat de l'intégrer dans la loi, le gouvernement estime que la création du CNAOP donne la possibilité supplémentaire de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.