Projet de loi Accès aux origines des personnes adoptées
Direction de la Séance
N°78
18 décembre 2001
(1ère lecture)
(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
Article 1er
(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
Objet
Lorsqu'il ne résulte pas du dossier de l'enfant que le père a expressément demandé le secret de son identité, il est souhaitable que le CNAOP intervienne pour vérifier sa volonté comme pour la mère. Le même dispositif doit s'appliquer au père de naissance qui voit souvent son nom porté dans le dossier sur indication de la mère, sans qu'il ait été en mesure de confirmer ou d'infirmer sa paternité ou de demander le secret.