Projet de loi organique juges de proximité

Direction de la Séance

N°7

21 janvier 2003

(2ème lecture)

(n° 103 rect , 127 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Consulter le texte de l'article ^

I – Dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
Les conciliateurs
insérer les mots :
et les assesseurs des tribunaux pour enfants
II – Compléter in fine le même alinéa par les mots :
que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part de réintroduire la possibilité, que le Sénat avait ouverte en 1ère lecture, pour les assesseurs des tribunaux pour enfants d'exercer les fonctions de juge de proximité.
Par ailleurs, cet amendement subordonne la possibilité pour les conciliateurs et les assesseurs des tribunaux pour enfants d'exercer les fonctions de juge de proximité à la condition que leur expérience les qualifie pour l'exercice de ces fonctions, ce qui est prévu par le projet de loi pour les anciens fonctionnaires des catégories A et B que leur expérience doit qualifier pour l'exercice des fonctions judiciaires (paragraphe 4° de l'article 41-17).