Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Direction de la Séance
N°139
24 février 2003
(1ère lecture)
(n° 160 , 175 , 171)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. ARNAUD
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 6
I - Compléter in fine le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code l'urbanisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur une voie faisant limite entre deux communes et en l'absence d'accord entre ces communes, la commune qui a réalisé ces travaux et institué la participation pour voirie et réseaux, peut réclamer cette participation aux propriétaires des terrains rendus constructibles sur le territoire de l'autre commune. » ;
II - En conséquence, au premier alinéa du 2°, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Toutefois, le principe de non tutelle d'une collectivité sur l'autre s'impose et rien n'oblige jamais une commune à conclure un accord avec l'autre. Dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord, la commune A investit et permet aux propriétaires de la commune B un enrichissement sans cause puisque, en l'état actuel, la commune A ne peut imposer la dépense à la commune B ni faire participer les propriétaires des terrains concernés situés sur la commune B. Une telle situation est inéquitable.
Le présent amendement a donc pour objet, en l'absence d'accord constaté entre les deux communes, de permettre à la commune A, si elle a instauré la PVR, de récupérer cette PVR auprès des propriétaires de la commune B dont les terrains ont été rendus constructibles grâce aux travaux.