Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

Direction de la Séance

N°162

24 février 2003

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. POIRIER, ALDUY et ARNAUD


ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles dès lors que celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme, l'intérêt paysager de la zone considérée ou des objectifs techniques. »

Objet

La notion d'« urbanisme traditionnel » présente des difficultés d'interprétation. Comme le relevait le Ministre de l'équipement, il convient « de définir avec beaucoup de pertinence des critères afin d'éviter précisément les dérives » quant au risque de ségrégation raciale ou urbaine (J.O., Sénat, 12 novembre 2002, p. 3091).
Par ailleurs, en l'absence de tout motif paysager, il convient de laisser aux communes la possibilité de reconsidérer la trame foncière existante dès lors que ce souhait est justifié par des objectifs techniques, notamment la capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.