Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Direction de la Séance
N°195 rect.
27 février 2003
(1ère lecture)
(n° 160 , 175 , 171)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. MANO, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 8
(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.
Objet
L'amendement vise à rééquilibrer, entre propriétaires et ascensoristes, le coût de mise en place des dispositifs de sécurité. Il permet également de rétablir la responsabilité des employeurs notamment pour la sécurité des agents de maintenance.