Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

Direction de la Séance

N°207 rect.

26 février 2003

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. DAUGE, DOMEIZEL, COURTEAU, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20

Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.

Objet

Amendement de repli. Le conseil de développement est une composante essentielle du pays ; c'est aussi la marque de son originalité, qui le distingue d'une collectivité locale ou d'un échelon administratif supplémentaire. Cet exercice de démocratie locale est un des fondements du développement local, reconnu par les élus praticiens de terrain de toutes tendances.
Plus d'une centaine de conseils de développement sont constitués ou en passe de l'être (sur 275 périmètres de Pays). Dans la plupart des cas, ils ont été constitués sur désignation des élus. Il est proposé d'entériner cette pratique largement constatée et répondant aux attentes des élus sur le terrain.
De plus, le conseil de développement ne saurait être cantonné à l'association à l'élaboration de la Charte. Sa composition et sa force de proposition doivent lui permettre de participer également à son suivi, afin de garantir une relation permanente entre élus et forces vives du territoire.