Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Direction de la Séance
N°237
24 février 2003
(1ère lecture)
(n° 160 , 175 , 171)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. FOUCHÉ
ARTICLE 20
Compléter le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé et lorsque le projet de pays n'a pas été arrêté, l'élaboration du projet de pays précède celle du projet d'aménagement et de développement durable du schéma qui doit ensuite en tenir compte.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé et lorsque le projet de pays n'a pas été arrêté, l'élaboration du projet de pays précède celle du projet d'aménagement et de développement durable du schéma qui doit ensuite en tenir compte.
Objet
Cette disposition répond à la demande des pays de voir prendre en compte leur projet de développement dans l'élaboration du schéma de cohérence couvrant tout ou partie de leur territoire.