Projet de loi lutte contre la violence routière

Direction de la Séance

N°49

28 avril 2003

(1ère lecture)

(n° 223 , 251 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des lois

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 15 pour l'article L. 130-8 du code de la route par l'alinéa suivant :
« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »

Objet

Ce sous-amendement complète le texte proposé par la Commission des lois afin de préciser que le lieu du traitement automatisé est considéré comme le lieu de constatation de la contravention, ce qui permettra à l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel se trouve le centre de traitement d'être compétent – en application des dispositions générales de l'article 522 du code de procédure pénale – pour superviser l'envoi des avis d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires majorées, centraliser les réclamations et éditer les titres exécutoires.
Cette compétence cessera toutefois lorsque, en cas de réclamation recevable, l'affaire devra être examinée par le juge de police, la procédure devant alors être transmise au tribunal de police du domicile du contrevenant.