Projet de loi lutte contre la violence routière

Direction de la Séance

N°83 rect.

30 avril 2003

(1ère lecture)

(n° 223 , 251 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MAHÉAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme PRINTZ, M. TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute propagande ou publicité en faveur de la vitesse des véhicules terrestres  à moteur destinés à la conduite sur route est interdite. 
Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent sont punies de 20 000 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. L'amende encourue est calculée selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

Objet

L'objet de cet amendement est de donner une base législative à la charte conclue entre les constructeurs et l'Etat en 1988 et qui proscrit la publicité en faveur de la vitesse des véhicules à moteurs. Il s'agit d'interdire et de sanctionner les campagnes publicitaires de certains constructeurs automobiles qui mettent l'accent sur la puissance des véhicules, au mépris des impératifs de sécurité routière.