Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°36
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes FÉRAT et GOURAULT
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret.
L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret.
Objet
Si le recours à des opérateurs publics et privés pour les opérations de fouilles archéologiques est susceptible de pallier certaines carences du dispositif mis en œuvre par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il semble, pour autant, indispensable d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles interviennent les opérateurs relevant du droit privé.