Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°39
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DELFAU
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :
personne de droit public
supprimer les mots :
ou privé
Objet
Cet amendement a pour objet le maintien d'un monopole public sur les opérations d'archéologie préventive.
Les opérations de fouilles visés par l'article 3 pourront donc être réalisées par :
- l'établissement public mentionné à l'article 4,
- un service archéologique territorial ou toute autre personne de droit public dont la compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat.
L'aménageur a donc la possibilité de choisir l'opérateur de fouille, parmi ceux mentionnés plus haut.