Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°49
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 3
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Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les personnes de droit public ou privé qui exercent directement ou indirectement des activités dans les secteurs de l'aménagement et de la construction ne peuvent bénéficier de cet agrément.
Les personnes de droit public ou privé qui exercent directement ou indirectement des activités dans les secteurs de l'aménagement et de la construction ne peuvent bénéficier de cet agrément.
Objet
L'agrément de l'Etat garantissant la compétence d'une personne ou d'une société pour effectuer des prestations de fouilles ne doit pas pouvoir être accordé à des personnes ou des sociétés dont l'une des activités, principale ou secondaire, est l'aménagement ou la construction.