Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°50
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 3
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Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« La convention passée entre la personne projetant d'exercer les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe les délais de réalisation de ces fouilles, les conditions d'accès au terrain et les conditions de fourniture des matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais.
« La convention passée entre la personne projetant d'exercer les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe les délais de réalisation de ces fouilles, les conditions d'accès au terrain et les conditions de fourniture des matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais.
Objet
Il convient de maintenir le système conventionnel issu de la loi de 2001 qui ne porte pas sur les prix des fouilles. Ces prix doivent relever d'un système de mutualisation, plus égalitaire.