Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°53
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 4
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles
par les dispositions suivantes :
est tenu de réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public. Ce rapport d'opération est remis à l'Etat et à l'établissement public ; il est communicable conformément à la réglementation applicable aux documents administratifs.
est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles
par les dispositions suivantes :
est tenu de réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public. Ce rapport d'opération est remis à l'Etat et à l'établissement public ; il est communicable conformément à la réglementation applicable aux documents administratifs.
Objet
Il est indispensable, quel que soit l'opérateur de fouilles, que, sous peine de créer des ruptures de traitement, les institutions ayant à se consacrer à la recherche soient toutes soumises aux mêmes obligations de rendu scientifique. Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.