Projet de loi archéologie préventive
Direction de la Séance
N°88
16 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 320 , 346 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. RICHERT
ARTICLE 6
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Compléter l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots :
ainsi que de la prise en charge financière des travaux de fouilles archéologiques prévues au quatrième alinéa de l'article 9-2.
ainsi que de la prise en charge financière des travaux de fouilles archéologiques prévues au quatrième alinéa de l'article 9-2.
Objet
Le législateur, dans la loi du 17 janvier 2001, a entendu ne pas renchérir le coût de la construction des logements locatifs sociaux et celui des constructions de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes. Afin de ne pas neutraliser l'effet des exonérations en faveur de ces logements, il en a étendu le bénéfice aux aménageurs de lotissement et de ZAC.
Le projet de loi reprend ce principe d'extension pour les diagnostics, mais il ne l'a pas prévu pour les fouilles préventives. Le principe de "transparence fiscale" de l'aménageur au regard des exonérations impose d'en conserver le bénéfice au profit des aménageurs. A défaut, le surcoût se répercutera mécaniquement sur le prix de vente des terrains à bâtir.
Le projet de loi reprend ce principe d'extension pour les diagnostics, mais il ne l'a pas prévu pour les fouilles préventives. Le principe de "transparence fiscale" de l'aménageur au regard des exonérations impose d'en conserver le bénéfice au profit des aménageurs. A défaut, le surcoût se répercutera mécaniquement sur le prix de vente des terrains à bâtir.