Projet de loi divorce
Direction de la Séance
N°100
6 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 389 (2002-2003) , 120 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du groupe Union Centriste
Article 13
(Art. 257-1 du code civil)
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Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 257-1 du code civil, après les mots :
même fondement
insérer les mots :
sous réserve de la possibilité de rétractation prévue au deuxième alinéa de l'article 233 du code civil.
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
L'impossibilité de rétractation après acceptation du divorce (pour acceptation du principe de la rupture du mariage) semble excessive. Elle est en effet de nature à tronquer la volonté de l'époux qui peut changer d'avis au cours de la procédure. Lui refuser le droit de se rétracter revient à empêcher l'époux d'exprimer librement sa volonté.
En outre, le juge doit apprécier la réalité et la liberté de l'acceptation des époux. Comment pourrait-il reconnaître le consentement réel et libre de l'époux qui fait part de sa volonté de divorcer pour un autre motif ? S'il le faisait, il y aurait trop de cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage finalement extorquée.
Il faut donc accorder la possibilité de se rétracter dans le délai de deux mois.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).