Projet de loi divorce
Direction de la Séance
N°57
6 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 389 (2002-2003) , 120 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 230 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Dans les cinq années qui suivent le mariage, lorsque les époux n'ont ni enfants mineurs ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, le divorce, demandé conjointement, peut être prononcé par l'officier d'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Avant l'article 230 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Dans les cinq années qui suivent le mariage, lorsque les époux n'ont ni enfants mineurs ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, le divorce, demandé conjointement, peut être prononcé par l'officier d'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Amendement tendant à prévoir que lorsque le divorce est demandé conjointement par les deux époux, dans les cinq années qui suivent le mariage, et que ces derniers n'ont ni enfants mineurs ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, il peut être prononcé par l'officier d'état civil dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.