Projet de loi divorce

Direction de la Séance

N°81 rect.

8 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil, supprimer les mots :

A titre exceptionnel 

 

Objet

En instaurant la prestation compensatoire, le législateur de 1975 avait déjà parfaitement réalisé qu'il est des cas où l'un des conjoints a besoin et mérite une … véritable pension alimentaire.

C'est pourquoi il avait disposé, de manière concise : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente. »

C'est curieusement la loi de 2000 qui a cru devoir préciser que la rente viagère peut être fixée par le juge d'une part « à titre exceptionnel » et, d'autre part, « par décision spécialement motivée ».

Or quand les conditions énumérées par le même article 276 sont réunies, la rente viagère doit plutôt être la règle – que des exceptions peuvent confirmer – et non l'exception.

Par ailleurs, il ne faudrait en aucun cas que l'exigence d'une disposition spécialement motivée risque aussi peu que ce soit d'aboutir au résultat inverse de celui recherché, la non attribution d'une rente viagère alors qu'elle s'imposerait.