Projet de loi divorce
Direction de la Séance
N°98
6 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 389 (2002-2003) , 120 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. ZOCCHETTO
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
… – L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »
Objet
Le développement des nouvelles technologies de l'information conduit à correspondre fréquemment par des moyens autres que les lettres : courriers éléctroniques, messages téléphoniques oraux ou écrits, etc. La notion de communication vise à regrouper sous un même terme l'ensemble des échanges entre les personnes.
Cette expression est issue de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne qui, reprenant en son article 8 les termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950 à propos du droit au respect de la vie privée, remplace l'expression « correspondance » par l'expression « communication ».
Si ces communications sont obtenus par violence ou par fraude, il est logique de ne pas pouvoir les verser aux débats.