Projet de loi Accueil et protection de l'enfance
Direction de la Séance
N°18
15 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 434 (2002-2003) , 10 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :
« 2° - Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ».
II – En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 226-14 du code pénal est supprimé.
I – Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :
« 2° - Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ».
II – En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 226-14 du code pénal est supprimé.
Objet
En améliorant la protection du médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires résultant du fait du signalement par lui de sévices constatés sur un enfant, le présent amendement participe à la lutte contre les maltraitances envers les enfants.