Projet de loi Parité hommes-femmes - Assemblée de Corse
Direction de la Séance
N°5
12 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. NATALI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 373 du code électoral est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, les mots : « au moins égal à 5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 7,5 % ».
II - Au deuxième alinéa, après les mots : « sur d'autres listes » sont insérés les mots : « ayant obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés ».
L'article L. 373 du code électoral est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, les mots : « au moins égal à 5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 7,5 % ».
II - Au deuxième alinéa, après les mots : « sur d'autres listes » sont insérés les mots : « ayant obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés ».
Objet
Amendement de repli : à défaut d'appliquer à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, le droit commun électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, il convient à tout le moins de ne pas permettre aux listes ayant obtenu de très faibles résultats de se maintenir ou de fusionner au second tour, afin d'éviter un éparpillement excessif de la représentation. Le paragraphe I majore le seuil autorisant le maintien au second tour, le paragraphe II crée un seuil pour la fusion de listes.