Proposition de loi Confiance au consommateur
Direction de la Séance
N°45
21 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 114 , 286 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats de vente stipulent que la demande en garantie devant le professionnel est valide si la demande a été faite par le consommateur avant la fin de la période ouvrant droit à garantie, quel que soit le délai de réponse du professionnel. La preuve est apportée par tous moyens.
« La garantie ne peut exclure les pièces nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil ».
Objet
Cet amendement vise à prémunir le consommateur contre la mauvaise volonté de certains services après-vente qui peuvent sciemment laisser courir le délai entre le moment de la demande de garantie du client et le moment de leur intervention.