Proposition de loi Confiance au consommateur
Direction de la Séance
N°47
21 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 114 , 286 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RAOUL, TRÉMEL, BEL, BELLANGER et BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. JOURNET, LEJEUNE, MANO, PASTOR, PERCHERON, PIRAS, RAOULT, REINER, RINCHET, SAUNIER, TESTON
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un paragrahe ainsi rédigé :
« II Sont également soumises aux dispositions de la présente section, les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services d'un montant égal ou supérieur à 150 euros, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ».
II – En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention :« I »
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux salons et aux foires les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage à domicile qui permettent aux consommateurs de bénéficier d'un délai de rétraction.