Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°147

8 juillet 2004

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 46

Consulter le texte de l'article ^

Après les mots :

les cellules d'origine humaine,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1125-1 du code de la santé publique :

les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles.

Objet

Amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique :

Cet amendement met en cohérence l'article L. 1125-1 avec les nouvelles catégories juridiques de produits instituées par le projet de loi relatif à la bioéthique. Ces nouvelles catégories qui se substituent aux produits de thérapie cellulaire et génique sont :

- les préparations de thérapie cellulaire d'origine humaine qui sont définies à l'article L. 1243-1 ;

- les préparations de thérapie génique qui ont le statut de médicament et qui sont définies au 12° l'article L. 5121-1 ;

 - les préparations de thérapie cellulaire d'origine xénogénique qui ont également le statut de médicament et qui sont définies au 13° de l'article L. 5121-1.

Cet amendement met également à jour les références d'articles, celles qui figurent dans le texte du projet de loi n'étant plus cohérentes avec celles figurant dans le projet de loi relatif à la bioéthique.