Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°39
6 juillet 2004
(2ème lecture)
(n° 278 , 372 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5424-1 du code de la santé publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».
Objet
L'article L. 5125-7 du code de la santé publique introduit par la loi du 27 juillet 1999, prévoit, dans son troisième alinéa, que, sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée, ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette disposition n'a pas été reprise au 3° de l'article L.5424-1 du code précité qui fixe les sanctions pénales applicables aux pharmaciens qui ne respectent pas ces dispositions.