Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°46
6 juillet 2004
(2ème lecture)
(n° 278 , 372 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 72
Consulter le texte de l'article ^
I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots :
organisation de ces soins
insérer les mots :
et d'un dispositif de suivi des patients traités.
II – Procéder à la même insertion de mots dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Objet
L'article 72 a pour objet de prévoir que dans certains cas, des exigences de qualité et de sécurité des soins, précisées par la commission de transparence, rendent nécessaire un encadrement particulier de la mise en œuvre d'un médicament. L'amendement vise à préciser que lorsqu'un médicament relève de ce régime, un dispositif de suivi des patients traités est mis en place.