Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°47

6 juillet 2004

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

 

Objet

L'article L. 5232-1 du code de la santé publique dispose que les baladeurs musicaux vendus sur le marché français doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

Or, la miniaturisation des appareils rend de plus en plus difficile le respect de cette disposition. L'amendement proposé autoriserait la modification de l'arrêté du 24 juillet 1998 précisant les modalités d'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, afin de permettre la signalisation sur l'ensemble des baladeurs des risques sanitaires engendrés par leur écoute prolongée à pleine puissance.