Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°74

6 juillet 2004

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la politique de santé est également évaluée annuellement par la Conférence nationale de santé ».

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur l'esprit de la loi droits des malades. L'Etat ne peut pas être le seul garant de l'évaluation de la politique de santé publique. Il est important d'inscrire à l'article L. 1411-1 que l'évaluation de la Conférence nationale de santé est primordiale pour la détermination des objectifs de santé publique.