Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°74
6 juillet 2004
(2ème lecture)
(n° 278 , 372 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de la politique de santé est également évaluée annuellement par la Conférence nationale de santé ».
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur l'esprit de la loi droits des malades. L'Etat ne peut pas être le seul garant de l'évaluation de la politique de santé publique. Il est important d'inscrire à l'article L. 1411-1 que l'évaluation de la Conférence nationale de santé est primordiale pour la détermination des objectifs de santé publique.