Projet de loi orientation sur l'énergie

Direction de la Séance

N°271 rect. bis

9 juin 2004

(1ère lecture)

(n° 328 , 330 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. VIAL, BERNARDET, CARLE, HÉRISSON, CLÉACH, CÉSAR, OUDIN, del PICCHIA, SAUGEY, COURTOIS, du LUART, Paul BLANC, LARDEUX et BELOT


ARTICLE 10

Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations destinées à l'accroissement du productible d'un aménagement existant, par augmentation du débit dérivé, bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance respecte les limites fixées par le décret mentionné au troisième alinéa. »

Objet

Les installations existantes ont été très bien optimisées au plan économique. Les compléments d'installations existantes sont donc généralement peu rentables car destinés à turbiner les apports en fortes eaux qui ne sont actuellement pas transformés en énergie faute de capacité des turbines de la centrale existante. Elles peuvent concourir néanmoins de façon significative à l'objectif européen de 21 % d'énergie renouvelable. L'obligation d'achat est le dispositif d'incitation économique choisi par la France pour favoriser les énergies renouvelables.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.