Projet de loi orientation sur l'énergie
Direction de la Séance
N°271 rect. bis
9 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 328 , 330 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. VIAL, BERNARDET, CARLE, HÉRISSON, CLÉACH, CÉSAR, OUDIN, del PICCHIA, SAUGEY, COURTOIS, du LUART, Paul BLANC, LARDEUX et BELOT
ARTICLE 10
Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations destinées à l'accroissement du productible d'un aménagement existant, par augmentation du débit dérivé, bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance respecte les limites fixées par le décret mentionné au troisième alinéa. »
« Les installations destinées à l'accroissement du productible d'un aménagement existant, par augmentation du débit dérivé, bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance respecte les limites fixées par le décret mentionné au troisième alinéa. »
Objet
Les installations existantes ont été très bien optimisées au plan économique. Les compléments d'installations existantes sont donc généralement peu rentables car destinés à turbiner les apports en fortes eaux qui ne sont actuellement pas transformés en énergie faute de capacité des turbines de la centrale existante. Elles peuvent concourir néanmoins de façon significative à l'objectif européen de 21 % d'énergie renouvelable. L'obligation d'achat est le dispositif d'incitation économique choisi par la France pour favoriser les énergies renouvelables.
NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.