Projet de loi orientation sur l'énergie

Direction de la Séance

N°463

8 juin 2004

(1ère lecture)

(n° 328 , 330 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6 bis

(Art. L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation)

Rédiger comme suit le début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation :

Lors de la construction d'un bâtiment ou de la réalisation de travaux sur un bâtiment ou partie de bâtiment existants mentionnés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage …

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence les articles L. 111-10 et L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation.

En effet, les bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet de travaux vont devoir répondre à des caractéristiques thermiques et avoir un certain niveau de performance énergétique qui ne pourra être mesuré que par le certificat de performance énergétique. Le champ d'application de ce dernier doit donc, pour les travaux sur l'existant, correspondre aux conditions posées par l'article L. 111-10.