Projet de loi orientation sur l'énergie

Direction de la Séance

N°464 rect.

9 juin 2004

(1ère lecture)

(n° 328 , 330 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

MM. CÉSAR, Daniel GOULET, HYEST, PONIATOWSKI et PINTAT


Article 6 bis

(Art. L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)

Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 52 pour le IV de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation :
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'égard du propriétaire.

Objet

Il est souhaitable que le diagnostic n'ait qu'une valeur informative.
Le présent sous-amendement propose une rédaction plus claire que celle suggérée par la Commission.
Il est, en effet, préférable de faire référence à l'impossibilité pour l'acquéreur ou le locataire de se retourner contre le vendeur ou le bailleur en tirant argument de la non vérification des informations contenues dans le diagnostic.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.