Projet de loi orientation sur l'énergie
Direction de la Séance
N°464 rect.
9 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 328 , 330 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
MM. CÉSAR, Daniel GOULET, HYEST, PONIATOWSKI et PINTAT
Article 6 bis
(Art. L. 134-3 du code de la construction et de lhabitation)
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 52 pour le IV de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation :
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'égard du propriétaire.
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'égard du propriétaire.
Objet
Il est souhaitable que le diagnostic n'ait qu'une valeur informative.
Le présent sous-amendement propose une rédaction plus claire que celle suggérée par la Commission.
Il est, en effet, préférable de faire référence à l'impossibilité pour l'acquéreur ou le locataire de se retourner contre le vendeur ou le bailleur en tirant argument de la non vérification des informations contenues dans le diagnostic.
Le présent sous-amendement propose une rédaction plus claire que celle suggérée par la Commission.
Il est, en effet, préférable de faire référence à l'impossibilité pour l'acquéreur ou le locataire de se retourner contre le vendeur ou le bailleur en tirant argument de la non vérification des informations contenues dans le diagnostic.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.