Projet de loi régulation des activités postales
Direction de la Séance
N°142 rect.
8 mars 2005
(2ème lecture)
(n° 149 , 219 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN et André BOYER
Article 2
(Art. L. 4 du code des postes et des communications électroniques)
Consulter le texte de l'article ^
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'éventuel surcoût occasionné à La Poste par l'exercice de cette mission de service public fait l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat, sur la base de l'avis public prévu à l'article L. 5-2 du présent code.
Objet
Le principe de juste compensation à La Poste de sa mission de transport de la presse, prévu par la loi du 2 juillet 1990, n'a jamais reçu d'application effective. Cette situation est particulièrement préjudiciable au moment où l'on ouvre le marché postal. Ce point a d'ailleurs été signalé dans l'avis que le Conseil de la concurrence a rendu sur le présent projet de loi.
Cette compensation permettrait, en outre, à La Poste d'assurer dans de meilleures conditions ses autres missions d'intérêt général, notamment la présence postale territoriale.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.