Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

Direction de la Séance

N°25

3 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Ce texte crée en apparence une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'auraient jusqu'alors pas existé pour les contrats d'assurance vie « de groupe », alors que ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances leur ont toujours été applicables et leur ont été appliquées par les Juridictions.

Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L.132-5-1 du Code des assurances et non par les articles applicables aux contrats « de groupe ».

Il n'y a donc pas lieu de répéter pour ces contrats ce qui est déjà prévu par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.

Par ailleurs, l'apparence de la création d'une nouvelle obligation d'information cause préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L.132-5-1 ne leur pas été fournie.

Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information qui est déjà prévue par l'article L.132-22 du Code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie « de groupe ».