Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Direction de la Séance
N°25
3 octobre 2005
(1ère lecture)
(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. JÉGOU
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 3 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Ce texte crée en apparence une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'auraient jusqu'alors pas existé pour les contrats d'assurance vie « de groupe », alors que ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances leur ont toujours été applicables et leur ont été appliquées par les Juridictions.
Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L.132-5-1 du Code des assurances et non par les articles applicables aux contrats « de groupe ».
Il n'y a donc pas lieu de répéter pour ces contrats ce qui est déjà prévu par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.
Par ailleurs, l'apparence de la création d'une nouvelle obligation d'information cause préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L.132-5-1 ne leur pas été fournie.
Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information qui est déjà prévue par l'article L.132-22 du Code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie « de groupe ».